Dans cette affaire, un salarié, conducteur de métro, demande des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il explique avoir été victime d'un grave traumatisme, suite à la collision entre le métro qu'il conduisait et une personne qui déambulait sur les voies. Ce traumatisme ayant entraîné un an d'arrêt de travail.
La cour d'appel, sans contester le traumatisme subi par le salarié, retient que ces accidents, faisant suite à des suicides ou déambulations sur les voies, sont des événements extérieurs à l'entreprise et qu'ils sont particulièrement difficiles à prévenir. Elle en conclut que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 15 octobre 2025 que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ».
Elle estime que l'employeur n'a pas établi avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé sur ce point.
Il faut donc retenir que des événements extérieurs à l'entreprise, même difficilement prévisibles, ne constituent pas à eux seuls une justification pour que l'employeur n'envisage pas le problème et ne mettent pas en place des mesures de prévention adéquates. Ces risques doivent ainsi figurer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp).

