Un salarié, tenant des propos dégradants portant atteinte à la sécurité d'autres salariés, contrevient à son obligation de sécurité

Rédigé le 02/12/2025
candrieu

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S'il est plus habituel de discuter de l'obligation de sécurité de l'employeur, il n'en reste pas moins qu'il existe une obligation de sécurité du salarié. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre (en pièce jointe).

Chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées par ses actions ou ses omissions. Le salarié est donc responsable de lui-même et d'autrui, dans la mesure où il se conforme aux instructions qui lui ont été données par l'employeur (dans les conditions prévues au règlement intérieur) et en fonction de sa formation et de ses possibilités. Chaque salarié a donc une obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4122-1).

Cette obligation est issue d'une directive européenne 89/391/CEE (12 juin 1989), transposée en droit français par la loi relative à la prévention des risques professionnels du 31 décembre 1991. Il s'agit d'une obligation de moyen. Elle pèse sur chaque travailleur détenant ou non un pouvoir hiérarchique. En cas de manquement, la sanction disciplinaire peut aller jusqu'au licenciement.

Des propos dégradants

Dans cette affaire, un directeur commercial est licencié pour faute grave suite à des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation sexuelle, tenus sur le lieu et le temps de travail. Il est notamment reproché au salarié d'avoir, via la messagerie de l'entreprise :

  • adressé à un stagiaire des photos à caractère pornographique ;
  • demandé à plusieurs reprises à un salarié homosexuel si tel autre salarié ou prestataire lui plaisait ou était homosexuel ;
  • tenus des propos racistes à l'égard de sous-traitants malgaches.
Un licenciement pour faute grave

Le salarié est licencié pour faute grave et conteste son licenciement. Il soutient que :

  • ses propos sont dits sur le ton de l'humour dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics ;
  • le véritable motif de licenciement tenait aux difficultés financières de l'entreprise.

La Cour de cassation rappelle alors, au visa de l'article L. 4122-1 du code du travail, que « tout salarié doit prendre soin de sa santé  et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités ».

Elle approuve la cour d'appel d'avoir estimé que ses propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation sexuelle portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant. Peu importe que ces propos se voulaient humoristiques, voire qu'ils étaient appréciés par certains. Ces propos sont jugés inacceptables au sein de l'entreprise, d'autant qu'ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et qu'ils avaient heurté certains salariés.

La chambre sociale considère ainsi que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps de travail, porte atteinte à la santé psychique d'autres salariés et rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

Le point sur l'obligation de sécurité du salarié

Cet arrêt est l'occasion de faire le point sur l'obligation de sécurité du salarié. À titre d'exemples, il a ainsi été jugé que lorsque l'obligation de sécurité du salarié n'est pas respectée, un licenciement pour faute grave est justifié dans les cas suivants :

De même, un licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié dans les cas suivants :

En parallèle, le salarié dispose d'un droit d'alerter l'employeur en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-1).

Rappelons enfin que l'obligation de sécurité du salarié est sans incidence sur la responsabilité de l'employeur (C. trav., art.  L. 4122-1).

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Virginie Guillemin
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Un directeur commercial, qui tient des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation sexuelle, porte atteinte à la sécurité psychique des autres salariés, et ainsi manque à son obligation de sécurité.
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